L'examen prévu à l' article R. 3122-13 du code des transports se compose des épreuves suivantes, sous la forme de questionnaires à choix multiples :
A. - Une épreuve de coefficient quatre notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la réglementation des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels, d'une durée de 30 minutes ;
B. - Une épreuve de coefficient trois notée sur vingt points comprenant vingt questions et portant sur la sécurité routière, d'une durée de 30 minutes ;
C. - Une épreuve de coefficient deux notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la gestion d'une entreprise, d'une durée de 30 minutes ;
D. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la relation client, d'une durée de 30 minutes ;
E. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant dix questions et destinée à évaluer la compréhension de la langue française par les candidats, d'une durée de 30 minutes ;
F. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et destinée à évaluer la capacité du candidat à comprendre et s'exprimer en langue anglaise à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de 30 minutes.
Le référentiel des connaissances pour chaque matière figure en annexe I.
La durée d'une session d'examen est de trois heures et trente minutes pour l'ensemble des épreuves y compris les temps de pause, de distribution des sujets et de remise des copies au surveillant. Elle se déroule sous la surveillance constante et directe d'un membre du personnel du centre.
Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu :
- une note moyenne d'au moins douze sur vingt à l'ensemble de l'examen ;
- au moins huit réponses exactes à chacune des épreuves A et B ;
- au moins cinq réponses exactes à chacune des épreuves C, D et F ;
- au moins trois réponses exactes à l'épreuve E.
L'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l' article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans le département où leur a été délivré un agrément, dans les conditions suivantes :
1° Les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ;
2° Les centres de formation informent le ministre chargé des transports de la programmation d'un examen au moins dix jours avant la date de session ;
3° Les questionnaires d'examens sont élaborés pour chaque session d'examen à partir d'une base nationale de questions établie par le ministre chargé des transports ;
4° Le ministre chargé des transports transmet les questionnaires aux centres, sous forme dématérialisée et cryptée, au plus tard quatre jours avant la date de la session ;
5° Le corrigé des questionnaires d'examen est adressé par le ministre chargé des transports aux centres de formation, accompagné d'un référentiel d'harmonisation de la notation le lendemain de la date de session, sous forme dématérialisée et cryptée ;
6° Les centres assurent la correction des épreuves conformément au corrigé et au référentiel d'harmonisation de la notation, sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports ;
7° Le centre reçoit et traite les candidatures pour les sessions qu'il a programmées ;
8° Lors de la session d'examen, les questionnaires sont imprimés et reproduits par les centres et remis en support papier aux candidats qui complètent, pour ce qui les concerne, l'en-tête défini en annexe III ;
9° Le centre doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit dressé un constat objectif et fiable des bonnes conditions de déroulement des épreuves, en recourant à cette fin aux services d'un huissier de justice ou de toute autre personne présentant des garanties d'honorabilité suffisantes. La personne chargée de ce constat doit, à l'issue de chaque épreuve, remettre au responsable du centre une attestation sur l'honneur de sa présence physique tout au long de cette épreuve dans le local où elle s'est déroulée, de l'exactitude de ce constat et de sa connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation ;
10° Le centre adresse à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 par voie postale ou électronique avec accusé de réception au plus tard sept jours après la session, un rapport de session qui comprend les éléments suivants :
a) Nombre de candidats inscrits et présents ;
b) Nombre de candidats reçus à l'examen et taux de réussite ;
c) Liste récapitulative des candidats reçus ou ajournés ;
d) Le constat du déroulement des épreuves ainsi que la mention des éventuelles difficultés rencontrées lors du déroulement de la session ;
e) Le dossier d'inscription à l'examen du candidat, accompagné du relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que de la copie d'examen ;
11° Dans un délai de quatorze jours après réception du rapport prévu au 10°, si aucune irrégularité n'a été constatée et notifiée par l'autorité administrative, le centre communique aux candidats le relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que la note moyenne obtenue à l'ensemble de l'examen.
I. - Le dossier d'inscription à l'examen comporte les pièces suivantes :
1° Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;
2° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
4° Un justificatif de domicile ;
5° Une photocopie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de points n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l' article L. 223-1 du code de la route ;
6° La photocopie de l'attestation d'obtention de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans au moment du dépôt du dossier.
II. - Le centre de formation accuse réception du dépôt de candidature. Il l'accepte sauf si :
1° Le dossier est incomplet et n'a pas été complété malgré une demande de complément ;
2° La session est complète.
Le centre peut également refuser l'inscription du candidat, ou annuler une inscription déjà acceptée si ce dernier ne s'est pas acquitté des frais d'inscription à l'examen.
Le centre informe le candidat du refus du dossier et des motifs de ce refus dans un délai d'au plus sept jours après la réception de la demande.
Le relevé de notes mentionné au 7° de l'article 5, si les notes obtenues satisfont aux exigences prévues par l'article 4, vaut attestation de réussite à l'examen auprès de l'autorité administrative délivrant les cartes professionnelles en application de l' article R. 3120-6 du code des transports.