Arrêté du 2 février 2016 relatif à

la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur


NOR: DEVT1600896A
Version consolidée au 28 décembre 2016
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3120-6, R. 3120-7, R. 3120-9, R. 3122-13 et R. 3122-14 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-16 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 223-1 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
Arrêtent :
  • Chapitre Ier : Formation


    Une formation en vue de la préparation de l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur prévu à l' article R. 3122-13 du code des transports peut être dispensée par les centres de formation agréés en application de l' article R. 3120-9 du code des transports. Elle comprend tout ou partie des matières de cet examen, qui sont listées à l'article 4. Le référentiel des connaissances de ces matières figure en annexe I.

     


    La formation continue obligatoire prévue à l' article R. 3122-14 du code des transports est un stage qui comporte au minimum sept heures de formation, pouvant être fractionnées, et qui est assuré en présence d'un formateur au sein d'un centre de formation agréé.
    La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives aux matières suivantes :
    A. - Droit des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels ;
    B. - Sécurité routière ;
    C. - Evolutions de l'environnement économique et technologique.
    Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.
    Le référentiel des connaissances pour chacune de ces matières figure en annexe II.

     


    L'attestation de suivi de la formation continue prévue par l' article R. 3122-14 du code des transports est signée et datée par le représentant légal du centre de formation. Elle est remise au conducteur sans délai, sur un support durable au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation.

     

  • Chapitre II : Examen

    L'examen prévu à l' article R. 3122-13 du code des transports se compose des épreuves suivantes, sous la forme de questionnaires à choix multiples :
    A. - Une épreuve de coefficient quatre notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la réglementation des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels, d'une durée de 30 minutes ;
    B. - Une épreuve de coefficient trois notée sur vingt points comprenant vingt questions et portant sur la sécurité routière, d'une durée de 30 minutes ;
    C. - Une épreuve de coefficient deux notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la gestion d'une entreprise, d'une durée de 30 minutes ;
    D. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et portant sur la relation client, d'une durée de 30 minutes ;
    E. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant dix questions et destinée à évaluer la compréhension de la langue française par les candidats, d'une durée de 30 minutes ;
    F. - Une épreuve de coefficient un notée sur vingt points, comprenant vingt questions et destinée à évaluer la capacité du candidat à comprendre et s'exprimer en langue anglaise à un niveau équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, d'une durée de 30 minutes.
    Le référentiel des connaissances pour chaque matière figure en annexe I.
    La durée d'une session d'examen est de trois heures et trente minutes pour l'ensemble des épreuves y compris les temps de pause, de distribution des sujets et de remise des copies au surveillant. Elle se déroule sous la surveillance constante et directe d'un membre du personnel du centre.
    Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu :

    - une note moyenne d'au moins douze sur vingt à l'ensemble de l'examen ;
    - au moins huit réponses exactes à chacune des épreuves A et B ;
    - au moins cinq réponses exactes à chacune des épreuves C, D et F ;
    - au moins trois réponses exactes à l'épreuve E.

     

    L'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l' article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans le département où leur a été délivré un agrément, dans les conditions suivantes :

    1° Les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ;

    2° Les centres de formation informent le ministre chargé des transports de la programmation d'un examen au moins dix jours avant la date de session ;

    3° Les questionnaires d'examens sont élaborés pour chaque session d'examen à partir d'une base nationale de questions établie par le ministre chargé des transports ;

    4° Le ministre chargé des transports transmet les questionnaires aux centres, sous forme dématérialisée et cryptée, au plus tard quatre jours avant la date de la session ;

    5° Le corrigé des questionnaires d'examen est adressé par le ministre chargé des transports aux centres de formation, accompagné d'un référentiel d'harmonisation de la notation le lendemain de la date de session, sous forme dématérialisée et cryptée ;

    6° Les centres assurent la correction des épreuves conformément au corrigé et au référentiel d'harmonisation de la notation, sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports ;

    7° Le centre reçoit et traite les candidatures pour les sessions qu'il a programmées ;

    8° Lors de la session d'examen, les questionnaires sont imprimés et reproduits par les centres et remis en support papier aux candidats qui complètent, pour ce qui les concerne, l'en-tête défini en annexe III ;

    9° Le centre doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit dressé un constat objectif et fiable des bonnes conditions de déroulement des épreuves, en recourant à cette fin aux services d'un huissier de justice ou de toute autre personne présentant des garanties d'honorabilité suffisantes. La personne chargée de ce constat doit, à l'issue de chaque épreuve, remettre au responsable du centre une attestation sur l'honneur de sa présence physique tout au long de cette épreuve dans le local où elle s'est déroulée, de l'exactitude de ce constat et de sa connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation ;

    10° Le centre adresse à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 par voie postale ou électronique avec accusé de réception au plus tard sept jours après la session, un rapport de session qui comprend les éléments suivants :

    a) Nombre de candidats inscrits et présents ;

    b) Nombre de candidats reçus à l'examen et taux de réussite ;

    c) Liste récapitulative des candidats reçus ou ajournés ;

    d) Le constat du déroulement des épreuves ainsi que la mention des éventuelles difficultés rencontrées lors du déroulement de la session ;

    e) Le dossier d'inscription à l'examen du candidat, accompagné du relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que de la copie d'examen ;

    11° Dans un délai de quatorze jours après réception du rapport prévu au 10°, si aucune irrégularité n'a été constatée et notifiée par l'autorité administrative, le centre communique aux candidats le relevé des notes obtenues aux différentes épreuves ainsi que la note moyenne obtenue à l'ensemble de l'examen.

     

    I. - Le dossier d'inscription à l'examen comporte les pièces suivantes :
    1° Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée ;
    2° Une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
    3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
    4° Un justificatif de domicile ;
    5° Une photocopie du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et dont le nombre maximal de points n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l' article L. 223-1 du code de la route ;
    6° La photocopie de l'attestation d'obtention de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans au moment du dépôt du dossier.
    II. - Le centre de formation accuse réception du dépôt de candidature. Il l'accepte sauf si :
    1° Le dossier est incomplet et n'a pas été complété malgré une demande de complément ;
    2° La session est complète.
    Le centre peut également refuser l'inscription du candidat, ou annuler une inscription déjà acceptée si ce dernier ne s'est pas acquitté des frais d'inscription à l'examen.
    Le centre informe le candidat du refus du dossier et des motifs de ce refus dans un délai d'au plus sept jours après la réception de la demande.

     


    Le relevé de notes mentionné au 7° de l'article 5, si les notes obtenues satisfont aux exigences prévues par l'article 4, vaut attestation de réussite à l'examen auprès de l'autorité administrative délivrant les cartes professionnelles en application de l' article R. 3120-6 du code des transports.

     

  • Chapitre III : Dispositions diverses
    Article 8
    A modifié les dispositions suivantes :

    Les candidats à l'exercice de la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ayant débuté ou s'étant inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un stage de formation professionnelle initiale prévu par l' article D. 231-7 du code du tourisme et l'ayant terminé avant le 1er avril 2016 sont réputés remplir les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l' article L. 3122-7 du code des transports.

    La date de la première session d'examen organisée en application du chapitre II du présent arrêté est fixée au mardi 5 avril 2016.

     

    Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...


    Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     

     

    RÉFÉRENTIEL DES CONNAISSANCES POUR LA RÉUSSITE DE L'EXAMEN DE CONDUCTEUR DE VTC

    A. - Droit des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels

    Le candidat doit connaître :

    - les textes législatifs et réglementaires s'appliquant au transport de moins de neuf personnes (transport par VTC, taxis, transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels) en distinguant ceux qui s'appliquent aux voitures de transport avec chauffeur ;
    - les divers organismes administratifs, consultatifs et professionnels en transport de personnes et leur rôle ;
    - les conditions d'accès à la profession ;
    - les règles relatives à la capacité financière de l'exploitant et les démarches à effectuer auprès du ministère chargé des transports pour la justifier ;
    - les documents relatifs à l'exécution de la prestation de transport, au conducteur, au véhicule qui doivent être présentés en cas de contrôle ;
    - les agents susceptibles de procéder à des contrôles en entreprise ou sur route et leurs prérogatives respectives ;
    - les sanctions administratives et/ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation ;
    - les obligations du conducteur en matière d'assurance, l'identification des assurances obligatoires et les conséquences à ne pas être assuré.

    B. - Sécurité

    Le candidat doit connaître :

    - les obligations en matière d'entretien et de visite technique des véhicules ;
    - le mécanisme du permis à points ;
    - les règles du code de la route : restrictions de circulation, les limitations de vitesse, utilisation de la ceinture de sécurité ;
    - les règles d'une conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit et préserver le matériel et l'environnement ;
    - les règles de conduite à tenir en cas d'accident ;
    - les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le stress, la fatigue ;
    - les règles de prudence pour préserver la sécurité ;
    - les règles de sécurité concernant l'utilisation du téléphone.

    C. - Gestion

    Le candidat doit :

    - savoir identifier les charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer en charges fixes et charges variables ;
    - savoir calculer le coût de revient en formule simple (formule monôme et binôme) ;
    - savoir définir la notion de marge et l'utiliser pour calculer un prix de vente ;
    - connaître les différents régimes d'imposition et déclarations fiscales ;
    - connaître les différentes formes juridiques d'exploitation (EI, EIRL, EURL, SARL, SASU…) ;
    - connaître les différentes formalités déclaratives.

    D. - Relation client

    Le candidat doit :

    - préparer la mission : définir le besoin du client, établir un devis ;
    - savoir accueillir le client ;
    - connaître l'attitude et la présentation du chauffeur ;
    - savoir être discret, courtois et respectueux du client ;
    - savoir ouvrir une porte dans les règles de l'art ;
    - savoir utiliser un GPS.

    E. - Langue française

    Le candidat doit être en mesure de comprendre un texte de quinze à vingt lignes rédigé en langue française.

    F. - Langue anglaise

    Le candidat doit savoir en anglais :

    - accueillir la clientèle ;
    - comprendre les demandes des clients ;
    - demander des renseignements concernant le confort de la clientèle ;
    - mener une conversation très simple.


    RÉFÉRENTIEL DES CONNAISSANCES POUR LA FORMATION CONTINUE DE CONDUCTEUR DE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

    A. - Droit des transports publics particuliers et des transports collectifs assurés sous la forme de services occasionnels

    Actualisation des connaissances listées au A de l'annexe I.

    B. - Sécurité

    Actualisation des connaissances listées au B de l'annexe I.

    C. - Evolution de l'environnement économique

    Innovation dans la gestion de la relation client ;
    Innovation dans les méthodes de mise en relation avec les clients ;
    Evolutions des pratiques professionnelles ;
    Attentes de la clientèle ;
    Nouveaux sites les plus fréquentés ;
    Nouvelles formes juridiques et dispositions fiscales et d'imposition.


    EN-TÊTE DES COPIES D'EXAMEN DE CONDUCTEUR DE VTC

    Les informations suivantes doivent figurer en haut de la copie d'examen, y compris si cette dernière est au format électronique :

    - titre "Examen de conducteur de VTC" ;
    - intitulé de l'épreuve ;
    - nom et numéro d'agrément du centre de formation organisant l'examen ;
    - date et lieu de la session ;
    - nom, prénom, adresse, date de naissance et nationalité du candidat ;
    - note obtenue.


Fait le 2 février 2016.